Etat Des Travaux du Sous-Groupe Juridique de L’Observatoire Européen de la Contrefaçon ET du Piratage

Nouvelles

Les conclusions du sous-groupe juridique de l’Observatoire européen de la contrefaçon et du piratage concernant l’évaluation de la mise en œuvre de la directive 2004/48/CE («la directive d’exécution») dans les États membres (dommages et mesures correctives) ont été publiées le le site Internet de l’Observatoire.

Dans le cadre de l’Observatoire européen de la contrefaçon et du piratage, les membres du secteur privé ont appelé à la création d’un groupe professionnel et technique de praticiens du droit, pour évaluer horizontalement le cadre juridique des droits de propriété intellectuelle.

Le « sous-groupe juridique » de l’Observatoire est composé de fonctionnaires de la DG MARKT de l’UE et d’autres DG concernées, ainsi que de 11 praticiens du droit des DPI engagés dans la défense nationale et internationale, l’application des DPI, les litiges, la recherche et l’éducation, sous la direction de l’unité Enforcement de la DG MARKT (Commission européenne). Le sous-groupe est présidé par Benoît Lory, assisté de Zuzana Heckova. La Commission assure le secrétariat et fait le « travail de fond ».

Le sous-groupe juridique s’est réuni 8 fois depuis sa création à l’automne dernier. Le sous-groupe a créé plusieurs questionnaires sur divers sujets d’intérêt concernant l’application des DPI, qui ont été envoyés à des experts nationaux dans les 27 États membres de l’UE. Les questionnaires se concentraient sur les aspects pratiques de l’application des DPI et demandaient aux experts de résumer la jurisprudence pertinente dans ce domaine et de souligner les forces et les faiblesses de leurs propres systèmes nationaux. Les réponses des experts nationaux ont ensuite été compilées par les membres du sous-groupe, qui les ont analysées, ont rédigé des tableaux comparatifs, formulé des synthèses et finalement mis en évidence les écarts, les lacunes et les meilleures pratiques, puis ont rédigé des recommandations à la Commission. Les activités du Sous-Groupe se veulent transparentes.

Jusqu’à présent, les travaux du sous-groupe juridique se sont concentrés sur l’examen et l’évaluation complets de la mise en œuvre de la directive 2004/48/CE («la directive d’exécution») dans les États membres. Cette étude est presque terminée. En outre, le sous-groupe a également déposé une réponse à la consultation de la DG TAXUD sur le règlement 1383/2003 (« le règlement sur les mesures aux frontières »). Le sous-groupe a également partagé son point de vue avec la DG JLS concernant la proposition de sanctions pénales.

Le sous-groupe procède à une analyse approfondie des principales dispositions de la directive d’exécution concernant les questions de dommages-intérêts, de mesures correctives, de preuves/droit d’information et d’injonctions.

Voici les conclusions du sous-groupe concernant les dommages et les mesures correctives. Les conclusions du sous-groupe concernant les questions de preuve/droit à l’information et les injonctions seront publiées dans les prochaines semaines.

En un mot:

Dégâts

Les dommages-intérêts sont le principal recours contre les atteintes aux DPI, car ils jouent un double rôle, à savoir l’indemnisation et la dissuasion. La directive relative à l’exécution oblige les États membres à indemniser « tous les aspects appropriés » subis par le titulaire des droits, les profits indus réalisés par le contrefacteur, l’indemnisation du préjudice non économique et les frais raisonnables.

Cependant, les conclusions du Sous-Groupe sur la mise en œuvre des dispositions de la Directive d’Exécution relatives aux Dommages sont que les régimes nationaux échouent souvent à indemniser les titulaires de droits pour l’ensemble de leurs pertes. Même lorsque le titulaire des droits l’emporte contre le contrefacteur, il s’agit d’une incitation économique à enfreindre.

Les meilleures pratiques qui ont été identifiées par le sous-groupe dans les États membres comprennent des mesures :
visant à garantir que les titulaires de droits soient en mesure de récupérer toutes les pertes subies du fait d’une infraction ;
qui permettent aux titulaires de droits de récupérer les montants réels dépensés pour enquêter, intenter une action en justice et rectifier une atteinte aux DPI ;
conçu pour garantir que les contrevenants ne retirent aucun avantage économique de leurs activités de contrefaçon.

Le sous-groupe a tiré plusieurs recommandations des enquêtes nationales. À son avis, les États membres devraient :
veiller à ce que toutes les conséquences économiques subies par le titulaire des droits soient indemnisées, que l’atteinte ait été ou non à l’échelle commerciale ;
fournir des dommages-intérêts forfaitaires comme alternative au manque à gagner ;
fournir une méthode de calcul « prédéterminée » pour déterminer les dommages-intérêts forfaitaires – au moins dans les affaires de droit d’auteur et de marque ;
prévoir que tous les frais raisonnablement encourus par le titulaire des droits doivent être indemnisés ;
mettre en œuvre des règles d’attribution de dommages-intérêts et de dépens dans les affaires de DPI qui garantissent qu’aucun avantage économique d’une infraction ne revient au contrefacteur ;
prévoient que la simple objection du défendeur à la preuve de dommage du titulaire des droits ne devrait pas être suffisante, sans justification par des preuves, pour faire échouer le cas prima facie du titulaire des droits pour les dommages. En effet, les dommages-intérêts démontrés par le titulaire des droits dans une preuve prima facie devraient être présumés corrects à moins que le défendeur ne puisse établir que les dommages-intérêts réclamés dépassent le préjudice subi.

Mesures correctives

L’exécution

La directive vise également à établir des mesures pour corriger, prévenir et dissuader de nouvelles infractions (rappel, retrait définitif et/ou destruction des marchandises contrefaites).

Le sous-groupe a établi que presque tous les États membres prévoient ces recours. Cependant, il existe très peu de jurisprudence ou d’expérience sur le rappel/le retrait. Dans de nombreux États membres, la distinction entre le rappel et le retrait définitif semble plutôt floue.

La directive (et la législation nationale de mise en œuvre) ne précise pas non plus qui devrait supporter les coûts de destruction. En outre, l’exigence de proportionnalité énoncée à l’article 10, paragraphe 3, de la directive (et dans la législation nationale de mise en œuvre) n’est pas claire. Enfin, des divergences ont été notées concernant la possibilité pour les tribunaux ou les autorités répressives d’autoriser l’utilisation secondaire de marchandises contrefaites.

Les meilleures pratiques qui ont été identifiées dans les États membres concernent :
la possibilité pour les titulaires de droits de demander le rappel des marchandises contrefaites à titre de mesure préliminaire ;
la possibilité pour les tribunaux de condamner le contrefacteur à payer les frais de destruction ;
législation nationale garantissant que les biens restent sous la garde d’un huissier jusqu’à leur destruction, et sont détruits par ou sous le contrôle d’un huissier.

Les recommandations du sous-groupe concernant les mesures correctives sont les suivantes :

La destruction (y compris à un stade précoce) des marchandises contrefaites devrait être un principe général, auquel il ne devrait y avoir que quelques exceptions ;
L’exigence de proportionnalité, ainsi que les notions de « retrait » et de « rappel sur le marché » devraient être plus précisément définies ;
L’enlèvement définitif/le rappel sur le marché des marchandises devrait dans tous les cas être obligatoire – les exceptions et l’utilisation secondaire ne devraient être autorisées que dans des cas particuliers ;
Les frais de stockage et de destruction devraient être supportés par le contrefacteur, qui devrait dans la plupart des cas être contraint de constituer une garantie financière dans l’attente de la procédure;
La bonne foi ne devrait normalement pas être considérée comme un moyen de défense valable pour le contrefacteur pour ne pas avoir payé les frais de destruction ;
Les frais de destruction doivent être réclamés à toutes les parties impliquées dans l’activité de contrefaçon, y compris les intermédiaires, qui sont mieux placés que quiconque pour identifier le contrefacteur et recouvrer ces frais auprès de ce dernier.

Preuve et droit à l’information

Les conclusions du sous-groupe concernant la mise en œuvre nationale des dispositions de la directive d’exécution relatives à la preuve et au droit à l’information ne sont pas encore complètes. Les conclusions préliminaires du sous-groupe peuvent cependant être résumées comme suit :

Tous les États membres semblent autoriser la divulgation de preuves (documents bancaires, financiers ou commerciaux) dans les affaires d’atteinte aux DPI. Cependant, un certain nombre d’entre eux limitent la divulgation aux infractions à l’échelle commerciale.

La plupart des États membres ont également spécifié des mesures de préservation des preuves telles que des ordonnances de perquisition, des injonctions provisoires et des ordonnances de saisie. Dans certains pays, cependant, les mandats de perquisition sont plus difficiles à obtenir que les mandats de saisie. Enfin, la perquisition ou la saisie d’ordinateurs est soumise à des limitations dans certains États membres.

La preuve par ouï-dire n’est pas recevable dans la grande majorité des États membres.

Le « droit à l’information » du titulaire des droits de propriété intellectuelle existe dans tous les États membres. Cependant, il existe des divergences dans son application. En particulier, le critère de «l’échelle commerciale» (article 8, paragraphe 1, de la directive) est appliqué et interprété de différentes manières, pas toujours conformes à la directive. Dans la plupart des États membres, les FAI sont considérés comme des intermédiaires auxquels les tribunaux peuvent ordonner de coopérer dans le processus de divulgation des preuves. Cependant, de nombreux problèmes ont été signalés concernant l’application de la disposition, en raison de conflits avec les règles de protection et de conservation des données.

Les recommandations préliminaires du sous-groupe sur ce sujet incluent :

La nécessité de prévoir un droit à la divulgation des preuves au-delà des infractions à l’échelle commerciale ;
La nécessité d’harmoniser les conditions d’obtention des ordonnances de saisie et de perquisition et d’actualiser les dispositions relatives à la perquisition et à la saisie des ordinateurs ;
La nécessité de clarifier la relation entre le droit à l’information et les règles de protection et de conservation des données.

Travail futur

Dans les mois à venir, les travaux du sous-groupe se concentreront sur :
l’achèvement de la révision de la directive d’exécution,
la proposition de sanctions pénales et, plus généralement, l’application pénale des DPI,
la question du transbordement, du transit et des autres régimes suspensifs,
l’interface entre l’application des DPI et la protection des données,
injonctions transfrontalières,
la reconnaissance transfrontalière des jugements,
la collecte transfrontalière de preuves, et
l’interface entre l’application des DPI et les intermédiaires de bonne foi.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *